76.La société assume les obligations visées dans les articles 74 et 75 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est créancière.
76.La société assume les obligations visées dans les articles 74 et 75 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont elle est créancière.