73. L’administrateur qui fait l’objet de la révocation doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution visant sa révocation.