42. Dans la présente loi, sauf le titre I, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit, le président, le vice-président, le secrétaire et son adjoint, le trésorier et son adjoint, tout employé autorisé à consentir des prêts et tout employé agissant sous le contrôle immédiat du conseil d’administration;
«Fédération» : la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec visée dans le titre III;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement.