4. Le ministre peut cependant exempter la Fédération de préparer un projet de transformation pour une caisse:1° si une requête conjointe en vertu de l’article 98 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) lui a été soumise par la caisse pour la confirmation d’un acte d’accord en vue d’une fusion; 2° si un règlement changeant l’affiliation de la caisse lui a été soumis pour approbation;
3° si les membres ont décidé la liquidation de la caisse conformément à l’article 106 de cette loi;
4° si les pouvoirs de son conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit sont suspendus conformément à l’article 103 de cette loi;
5° si la caisse a reçu conformément à l’article 110 de cette loi l’avis préalable à un décret de dissolution.