206.Un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont les fonds sont, avant le 28 février 1982, investis dans des parts sociales d’une caisse d’entraide économique ne perdent pas leur enregistrement aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) du seul fait de la conversion, conformément au titre I, des parts sociales en actions d’une société d’entraide économique et en dépôts auprès de cette société conformément au titre I.
206.Un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont les fonds sont, avant le 28 février 1982, investis dans des parts sociales d’une caisse d’entraide économique ne perdent pas leur enregistrement aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) du seul fait de la conversion, conformément au titre I, des parts sociales en actions d’une société d’entraide économique et en dépôts auprès de cette société conformément au titre I.
Non en vigueur
Les actions provenant de la conversion sont des placements admissibles aux fins de ces régimes.