202. L’administrateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Il doit de plus, à l’expiration de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
L’administrateur doit transmettre copie de ces rapports à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration sont à la charge de la Fédération à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 202; 1982, c. 52, a. 243; 2002, c. 45, a. 564.