195. Une poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l’infraction.
1981, c. 31, a. 195; 1990, c. 4, a. 835.