177. La Fédération peut emprunter d’une société ou avec la garantie d’une société pour acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre des services financiers. Une société est autorisée à lui prêter ou à accorder une garantie à cette fin.
La société ne peut accorder ou garantir un prêt que si elle se conforme et se conformerait du fait de ce prêt aux dispositions du chapitre XI du titre II et des règlements ou des normes, selon le cas, qui s’y rapportent.
1981, c. 31, a. 177; 1999, c. 40, a. 302.