145. L’Autorité des marchés financiers inspecte ou fait inspecter, au moins une fois chaque année, les affaires internes et les activités de la société pour assurer le respect de la présente loi, de ses règlements et des normes de la Fédération ainsi que pour assurer la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires.
1981, c. 31, a. 145; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.