144. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, si elle estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.