112. La société ne peut faire aucun placement autre que:1° des dépôts auprès d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26); 2° des obligations ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada;
3° les autres placements déterminés par règlement.