103. Une société ne peut déclarer ni payer de dividendes si le montant total de l’endettement en dépôts excède ou excéderait de ce fait le coefficient de cinq ou le coefficient que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier a établi en vertu de l’article 101 ou 102, selon le cas.
1981, c. 31, a. 103; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.