20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.