12. La société d’économie mixte est, sous réserve de la présente loi, constituée conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Les activités de la société d’économie mixte sont limitées à l’exercice de la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3. Elles comprennent le pouvoir de fournir tous biens ou services. Une telle fourniture peut être effectuée sur le territoire qui est compris dans celui de tout organisme municipal, qui est le fondateur municipal ou un membre de l’ensemble constituant ce fondateur, et sur lequel un tel organisme exerce la compétence avant que cet exercice ne soit confié à la société.