108. Un ordre du directeur de santé publique donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106 est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès d’un établissement de santé et de services sociaux choisi par le directeur.
La personne ou l’agent de la paix qui agit en vertu du présent article ne peut toutefois entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Lorsque la personne est appréhendée, on doit immédiatement l’informer des motifs de sa mise en isolement, du lieu où elle est emmenée et de son droit de communiquer avec un avocat.
Un établissement de santé et de services sociaux qui reçoit cette personne en vertu d’un ordre du directeur de santé publique ou de la cour doit l’admettre d’urgence.