S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
7. Le ministre élabore un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national et régional et il établit les normes et les standards de qualité en santé publique.
Le ministre doit évaluer les résultats de son programme et le mettre à jour régulièrement. Il en assure la coordination nationale et interrégionale.
2001, c. 60, a. 7; 2005, c. 32, a. 291; 2023, c. 34, a. 1267.
7. En conformité avec le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 431.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministre élabore un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local.
Le ministre doit évaluer les résultats de son programme et le mettre à jour régulièrement. Il en assure la coordination nationale et interrégionale.
2001, c. 60, a. 7; 2005, c. 32, a. 291.
7. En conformité avec la politique de santé et de bien-être, le ministre élabore un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local.
Le ministre doit évaluer les résultats de son programme et le mettre à jour régulièrement. Il en assure la coordination nationale et interrégionale.
2001, c. 60, a. 7.