62.2. L’employeur qui fabrique un produit dangereux doit, dans les cas prévus par règlement, l’étiqueter ou l’identifier au moyen d’une affiche, le cas échéant, et élaborer une fiche de données de sécurité pour celui-ci.
L’étiquette, l’affiche et la fiche de données de sécurité doivent respecter les normes déterminées par règlement.
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 3.