196. Le maître d’oeuvre doit respecter au même titre que l’employeur les obligations imposées à l’employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur de la construction.
1979, c. 63, a. 196; 2021, c. 272021, c. 27, a. 23311.