176.3. Lorsqu’une personne dont le nom est inscrit sur une liste visée dans le troisième, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 176.2 décède, démissionne ou est dans l’impossibilité d’agir, les membres du conseil d’administration de la Commission qui ont inscrit son nom sur cette liste ou le ministre, selon le cas, peuvent le rayer de cette liste et y inscrire celui d’une autre personne.
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 68.