141.1. Le gouvernement nomme un président-directeur général, responsable de la direction et de la gestion de la Commission.
Les fonctions de président-directeur général et de président du conseil d’administration ne peuvent être cumulées.
1992, c. 11, a. 51; 2002, c. 76, a. 3; 2021, c. 272021, c. 27, a. 1881.