S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la loi qui régit l’établissement, par le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec désigné par son conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 214 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), le directeur général d’un établissement visé à la partie IV.1 ou IV.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313; 1994, c. 23, a. 23; 2023, c. 34, a. 1594.
117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109.
1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313; 1994, c. 23, a. 23.
117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109.
1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313.
117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si le centre hospitalier dont le département de santé communautaire assure ces services a, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), accepté sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre.
1979, c. 63, a. 117.