109. La Commission conclut avec Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, un contrat aux termes duquel chacun s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Le contrat conclu avec Santé Québec doit prévoir les engagements spécifiques à chaque région sociosanitaire de son territoire.
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement que Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, ne peut fournir lui-même; cette personne est liée par le contrat.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Ce contrat est déposé par Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 159111.