21. Lorsqu’elle le juge à propos, la Commission peut, avant de soumettre une ordonnance à l’approbation du gouvernement, la faire publier dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’elle recevra les objections dans le délai qu’elle fixe.
S. R. 1964, c. 144, a. 20; 1968, c. 23, a. 8.