1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:a) «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même, ou par l’entremise d’employés;
b) «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c) «Commission» désigne: la Commission du salaire minimum ci-après constituée;
d) «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
e) «employeur professionnel» désigne: un employeur qui, habituellement, a à son emploi un ou des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une ordonnance;
f) «ministre» signifie: le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
g) «ordonnance» signifie: une ordonnance de la Commission;
h) «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire dues pour le travail ou les services d’un salarié;
i) «salarié» signifie: toute personne, ouvrier, commis, fonctionnaire ou employé quelconque qui a droit à un salaire pour travail fait pour un employeur;
j) «construction» comprend: démolition.