S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
33. Le gouvernement peut:
1°  s’engager, aux conditions qu’il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital, le paiement des intérêts et, s’il y a lieu, les contributions aux fonds d’amortissement relativement aux emprunts contractés en vertu de l’article 31;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps qui ne peut excéder deux ans et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser, aux termes et conditions qu’il détermine, le ministre des Finances à constituer en faveur de la Société un fonds de roulement, n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à l’exécution des objets de la Société;
4°  garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation, contracté par la Société.
1980, c. 10, a. 33.