S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1993 ou toute date postérieure fixée par le gouvernement.
1980, c. 10, a. 48; 1990, c. 70, a. 1; 1993, c. 2, a. 5; 1995, c. 32, a. 8.
48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1993 ou toute date postérieure fixée par le gouvernement, laquelle ne peut être postérieure au 31 décembre 1995.
1980, c. 10, a. 48; 1990, c. 70, a. 1; 1993, c. 2, a. 5.
48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1993.
1980, c. 10, a. 48; 1990, c. 70, a. 1.
48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1990.
1980, c. 10, a. 48.