S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales et des Régions un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales et de la Métropole un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69; 1999, c. 43, a. 13.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre de l’Environnement un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37.