S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
30. La Société peut inscrire une déclaration contenant la désignation conformément au Chapitre premier du Titre quatrième du Livre neuvième du Code civil de l’un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier ou deuxième alinéas de l’article 26 et l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire cette déclaration.
1983, c. 40, a. 30; 1999, c. 40, a. 295; 2000, c. 42, a. 223.
30. La Société peut inscrire une déclaration contenant la désignation conformément au Chapitre premier du Titre quatrième du Livre neuvième du Code civil de l’un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier ou deuxième alinéas de l’article 26 et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle sont situés ces immeubles est tenu d’inscrire cette déclaration.
1983, c. 40, a. 30; 1999, c. 40, a. 295.
30. La Société peut enregistrer par dépôt une déclaration contenant la désignation suivant l’article 2168 du Code civil du Bas Canada de l’un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier ou deuxième alinéas de l’article 26 et le registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle sont situés ces immeubles est tenu d’enregistrer cette déclaration.
1983, c. 40, a. 30.