S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
26.0.1. Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  ils ont été préalablement approuvés par la Société;
2°  ils sont vendus à un prix non inférieur au prix de vente au détail établi par la Société;
3°  une déclaration trimestrielle a été produite à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie;
4°  la majoration déterminée par la Société a été payée.
La déclaration prévue au paragraphe 3° du premier alinéa doit inclure notamment le numéro de permis du titulaire ainsi que le numéro obtenu de la Société, la marque, la description, le format, la quantité et le prix du produit vendu.
Le titulaire du permis de distillateur doit, sur demande, transmettre cette déclaration à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
2023, c. 24, a. 38.