S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
24.1.0.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) et payer la majoration déterminée par la Société pour chacune de ces ventes.
La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu.
Le titulaire doit, sur demande, transmettre ces déclarations à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
2023, c. 24, a. 33.