S-13.2 - Loi sur la Société des travaux de correction du Complexe La Grande

Texte complet
27. Toutes les sommes, à l’exception de celles visées au paragraphe b de l’article 8.9.4 de la Convention, dépensées par la Société d’énergie de la Baie James au nom de la Société avec le consentement du Grand Conseil des Cris (du Québec) depuis la signature de la Convention jusqu’au 28 juin 1978, sont déduites des sommes que la Société d’énergie de la Baie James doit verser à la Société conformément à l’article 21.
1978, c. 95, a. 27.