S-13.2 - Loi sur la Société des travaux de correction du Complexe La Grande

Texte complet
21. La Société d’énergie de la Baie James verse à la Société, conformément à l’article 8.9.4 de la Convention, les sommes y mentionnées pour les années 1978 et suivantes, aux dates y mentionnées. Sous réserve de l’article 27, et conformément audit article 8.9.4 de la Convention, la Société d’énergie de la Baie James verse à la Société, dès le 28 juin 1978, les sommes prévues audit article 8.9.4 de la Convention pour les années 1976 et 1977.
1978, c. 95, a. 21.