27.5. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou de sa filiale, un employé visé à l’article 27.2 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 27.4.
La personne qui est ainsi mise en disponibilité demeure à l’emploi de la Société ou de sa filiale, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).