S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
1984, c. 54, a. 30; 2008, c. 5, a. 11.
30. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement.
Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.
Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1984, c. 54, a. 30.