S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés de la Société qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 17, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 11, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
9. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés de la Société qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1969, c. 17, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 11, a. 2.
9. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de l’Office.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés de l’Office qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1969, c. 17, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
9. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de l’Office.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés de l’Office qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 17, a. 10.