S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
7. Les administrateurs ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du conseil d’administration ou de ses comités, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1969, c. 17, a. 7; 1972, c. 58, a. 1; 1979, c. 11, a. 3; 1986, c. 47, a. 2.
7. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs; cette rémunération une fois fixée ne peut être réduite.
1969, c. 17, a. 7; 1972, c. 58, a. 1; 1979, c. 11, a. 3.
7. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président directeur général de l’Office pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans et fixe son traitement. Une fois déterminés, la durée de son mandat et le montant de son traitement ne peuvent être réduits. Il demeure en fonction nonobstant l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le président directeur général est responsable de l’administration courante des affaires de l’Office dans le cadre de la politique de production, de distribution et de diffusion de documents audio-visuels déterminée par le conseil d’administration. Il exerce de plus les pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du conseil d’administration. Il participe de droit aux délibérations du conseil d’administration devant lequel il rend compte de l’exercice de ses droits et pouvoirs, et il représente l’Office dans toutes ses relations avec les tiers.
1969, c. 17, a. 7; 1972, c. 58, a. 1.