S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
4. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1969, c. 17, a. 4; 1979, c. 11, a. 2.
4. L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1969, c. 17, a. 4.