18. La Société doit, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
La Société fournit au ministre chargé de l’application de la présente loi tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1969, c. 17, a. 19; 1979, c. 11, a. 7.