2. 1. La Société a pour fonctions:a) d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b) d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c) d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d) de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e) d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application: — des dispositions du Code de la sécurité routière;
— des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f) d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g) d’établir un programme d’adaptation de véhicules routiers en vue de permettre aux personnes handicapées de conduire un véhicule ou d’y avoir accès.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:a) mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b) acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c) recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil du Québec l’autorisent;
d) intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e) transiger ou faire des compromis;
f) enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g) percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h) percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.