11. Le président ou un vice-président de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une activité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’activité dans laquelle il a un intérêt.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Société en vertu de l’article 23.0.4.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 7.