30. La Société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 29 par le transport de tout ou partie des créances résultant des prêts qu’elle a consentis.
La Société peut, avec le consentement écrit du prêteur, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt.