61. Les directives, les politiques ou les autres décisions prises à l’endroit de la Régie des installations olympiques par le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor en vertu des pouvoirs ou prérogatives qui leur sont dévolus continuent d’avoir effet à l’endroit de la Société jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées par l’autorité compétente.
2020, c. 102020, c. 10, a. 61.