S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
59. La déclaration faite par la Société dans une réquisition d’inscription ou de radiation présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci est, par l’effet de la substitution effectuée à l’article 52, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Régie des installations olympiques, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
2020, c. 10, a. 59.
En vig.: 2020-11-01
59. La déclaration faite par la Société dans une réquisition d’inscription ou de radiation présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci est, par l’effet de la substitution effectuée à l’article 52, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Régie des installations olympiques, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
2020, c. 10, a. 59.