55. Les personnes visées à l’article 52 ainsi que celles qui ont obtenu leur permis après avoir satisfait aux conditions prévues aux articles 53 ou 54 sont inscrites au tableau de l’Ordre, si elles satisfont à l’article 63 de la présente loi et aux autres conditions d’inscription prévues à l’article 46 du Code des professions (chapitre C‐26). Toutefois, les sections IV, VI, VII et VIII du chapitre IV et l’article 192 du Code des professions ne s’appliquent pas à elles avant le 24 septembre 1999.