99. Toute cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire versée pour une année est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés de base, les premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et les deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 ces gains pour l’année.
Toutefois, pour une année durant laquelle un cotisant atteint 18 ans, durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’aucune rente de retraite ne lui était payable en vertu de la présente loi ou durant laquelle une telle rente lui devient payable alors qu’il est un bénéficiaire d’une rente d’invalidité en vertu de la présente loi, chacune des cotisations visées au premier alinéa est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire, la cessation de la rente d’invalidité ou le jour qui précède le début de la rente de retraite.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, chacune des cotisations d’un cotisant visées au premier alinéa est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:a) au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b) au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
c) au mois de son soixante-dixième anniversaire, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
d) au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est réputée avoir été faite.
Pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012, l’imputation de la cotisation de base, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique que si l’événement en cause marque la fin de la période cotisable de base du cotisant aux termes de l’article 101. En ce cas, la cotisation de base n’est réputée versée pour des gains admissibles non ajustés de base du cotisant afférents à des mois antérieurs à l’événement en cause que jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année, ce maximum étant ajusté proportionnellement au nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à cet événement. Les gains admissibles non ajustés de base du cotisant excédant ce plafond sont alors réputés afférents aux autres mois de l’année.
Lorsqu’aucune cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été versée pour chaque mois de cette année est réputé nul.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés de base ou les premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est réputé avoir versé une cotisation afférente à de tels gains pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés de base ou ses premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires n’excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n’avoir versé aucune cotisation afférente à de tels gains.
Une cotisation de base ou une première cotisation supplémentaire réputée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est réputée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une telle cotisation est, selon les trois premiers alinéas, réputée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24; 1997, c. 73, a. 26; 2011, c. 34, a. 137; 2018, c. 22018, c. 2, a. 4711; 2022, c. 32022, c. 3, a. 731.