44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où elle cesse de participer au régime, la personne employée:1° (paragraphe abrogé);
2° qui a au moins 32 années de service;
3° qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4° (paragraphe abrogé);
5° qui est devenue incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6° qui a au moins 60 ans;
7° qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle elle prend sa retraite conformément à l’article 53.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique qu’à la personne employée visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 1 ou qu’à celui, à l’exception d’un cadre intermédiaire, visé au paragraphe 4° de cet article, pour toute période d’absence sans traitement ou d’invalidité lui donnant droit à l’application de l’article 18, en cours à la date d’entrée en vigueur d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire prévu à l’article 20.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10; 2004, c. 39, a. 11; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.