34.6. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne et celles dont elle a été exonérée en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à la personne en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par une personne à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ont été transférés conformément à ce régime.
1990, c. 87, a. 7; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.