34.14. L’intérêt payable en vertu de la présente section est composé annuellement aux taux établis pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et au taux de l’annexe VII de cette loi selon la période d’application prévue aux articles concernés. Le taux d’intérêt de l’annexe VII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
1990, c. 87, a. 7; 2004, c. 39, a. 72; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.