85.41. Les programmes et les mesures des distributeurs d’énergie assujettis qui se retrouvent dans le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques prévu par l’article 17.1.4 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ainsi que l’apport financier nécessaire, réparti par forme d’énergie, à la réalisation de ceux-ci sont soumis à la Régie, à l’exception des programmes et des mesures ainsi que de l’apport financier du distributeur d’électricité. La Régie peut les approuver avec ou sans modification. Il en est de même pour toute modification de ces programmes et mesures. Toute modification à un programme ou à une mesure d’un distributeur d’énergie assujetti ainsi qu’à l’apport financier doit être approuvée par la Régie avant l’échéance du plan directeur.
Lorsqu’elle approuve un programme ou une mesure d’un distributeur d’énergie ainsi que son apport financier, la Régie peut y apporter les modifications qu’elle juge nécessaires. Il en est de même lorsqu’elle approuve une modification à ceux-ci.
Un programme, une mesure ou l’apport financier approuvé ou modifié entre en vigueur à la date de leur approbation ou à la date fixée par la Régie.
Pour l’application du présent article, la Régie tient notamment compte des orientations, objectifs généraux et cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques et des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
La Régie détermine et calcule la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie au ministre conformément au règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
2016, c. 352016, c. 35, a. 11; 2020, c. 192020, c. 19, a. 751.