85.27. Le montant total annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à l’efficacité énergétique et aux nouvelles technologies énergétiques se compose, pour chaque distributeur d’énergie, des éléments suivants:1° le coût des programmes et des interventions à réaliser;
2° les frais visés à l’article 36;
3° la quote-part annuelle payable à l’Agence en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001).